L'essentiel à retenir
- Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique d'un consommateur est interdit sans consentement préalable. L'article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 réécrit l'article L. 223-1 du code de la consommation, et le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 en fixe les modalités. Le silence, qui valait acceptation, vaut désormais interdiction.
- Bloctel disparaît. La liste d'opposition n'a plus d'objet puisque le principe est inversé.
- La charge de la preuve pèse entièrement sur l'appelant. Il ne s'agit plus de démontrer l'absence d'opposition, mais de produire un consentement positif, nominatif, daté et documenté, pour chaque numéro appelé.
- Le consentement expire au bout de douze mois maximum et ne peut pas être reconduit tacitement. La preuve, elle, se conserve trois ans sous forme numérique. Une base de prospection devient un actif périssable à re-qualifier chaque année.
- Le retrait oral prononcé pendant l'appel est expressément admis. Un « ne me rappelez plus » est opposable immédiatement, qu'il ait été saisi ou non dans le CRM. C'est le point aveugle numéro un des plateaux.
- Sanctions : jusqu'à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, montants doublés en cas de réitération, publication des décisions, nullité du contrat conclu à la suite d'un appel illicite, et cumul possible avec les sanctions RGPD de la CNIL.
- Vos enregistrements d'appels deviennent la pièce du dossier. Ils prouvent votre conformité ou votre manquement. En assurance, où l'enregistrement et sa conservation deux ans restent obligatoires, ce stock existe déjà et il est saisissable en contrôle.
Périmètre : le droit français. Cet article décrit le régime applicable en France depuis le 11 août 2026. Il ne décrit pas le droit des autres États membres, qui restent libres, dans le cadre de la directive ePrivacy, de retenir un régime de consentement ou un régime d'opposition pour les appels vocaux. En revanche, le texte français a une portée extraterritoriale : il s'applique aux appels émis depuis l'étranger vers des numéros français, et les contrôles peuvent viser des centres d'appels établis hors de France dès lors qu'ils démarchent des consommateurs français. Un donneur d'ordre qui opère avec des plateaux offshore reste donc pleinement exposé.
Ce qui a changé le 11 août 2026
Le régime français du démarchage téléphonique a basculé d'une logique d'opposition à une logique de consentement. Jusqu'au 10 août 2026, appeler un consommateur était licite par principe, sauf s'il s'était inscrit sur Bloctel. Depuis le 11 août, l'appel est illicite par principe, sauf consentement préalable et prouvable.
Le socle juridique tient en deux textes. L'article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques réécrit l'article L. 223-1 du code de la consommation. Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, publié au Journal officiel du 25 juillet, en fixe les modalités de recueil, de conservation et de retrait, en réécrivant les articles R. 223-1 à R. 223-4 et en abrogeant les dispositions relatives à la liste d'opposition.
La définition du consentement est reprise du RGPD : une manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable, par un acte positif clair. Une case pré-cochée, une acceptation noyée dans des conditions générales ou un consentement générique à recevoir « des offres commerciales » ne remplissent pas ces conditions.
La conséquence pratique est plus lourde que le changement de principe : c'est au professionnel d'apporter la preuve que le consentement a été recueilli dans les conditions requises. Il n'existe plus de position d'attente confortable, où l'absence de plainte tenait lieu de conformité.
Les six obligations qui pèsent désormais sur l'appelant
Le décret du 23 juillet 2026 transforme un principe juridique en obligations opérationnelles très concrètes. Elles se résument à six points.
| Obligation | Ce que le texte impose | Ce que cela change sur un plateau |
|---|---|---|
| Mentions au recueil | Identité du professionnel (et du tiers agissant pour son compte), nature des biens ou services, durée du consentement, possibilité de retrait et modalités | Le script de collecte doit être réécrit et effectivement prononcé, pas seulement affiché |
| Durée plafonnée | Douze mois maximum à compter du recueil, sans reconduction tacite ni renouvellement implicite | Chaque consentement porte une date de péremption ; la base doit être re-qualifiée chaque année |
| Preuve numérique | Conservation trois ans : contenu exact de la demande, date et heure, identification de la personne, nature des produits, durée consentie | Une mention interne « consentement obtenu » ne vaut rien en contrôle |
| Mise à disposition | Le consommateur peut demander sa preuve et la recevoir sur support durable ; l'authentification ne peut pas consister à créer un compte client | Un parcours de restitution doit exister, sans friction dissuasive |
| Retrait | À tout moment, par un moyen qui ne peut pas être plus complexe que celui du recueil, le retrait oral pendant l'appel étant expressément admis | Le refus prononcé au téléphone doit remonter au système, immédiatement |
| Jours et horaires | Cadre de l'article D. 223-9 : du lundi au vendredi, 10h-13h et 14h-20h, jamais les samedis, dimanches et jours fériés | Le pilotage horaire devient un point de contrôle documenté, pas une bonne pratique |
Un appel hors créneau reste possible dans un seul cas : le consommateur a explicitement consenti à être appelé à une date et un horaire précisément spécifiés, et le professionnel peut l'attester.
La formulation type d'un recueil conforme réunit les quatre mentions dans une seule phrase intelligible : « J'accepte d'être appelé par [professionnel nommément désigné] au sujet de [nature des biens ou services], pendant une durée de [douze mois maximum], étant entendu que je peux retirer ce consentement à tout moment en [modalité]. » Tout ce qui est plus vague est attaquable. Tout ce qui est plus long ne sera pas prononcé par les conseillers.
Les exceptions, et l'endroit précis où elles cassent
Le texte prévoit deux exceptions, une soupape sectorielle et trois interdictions absolues. Aucune n'est aussi large qu'on l'espère en salle de réunion.
Le contrat en cours. L'appel reste licite s'il intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et qu'il a un rapport direct avec l'objet de ce contrat. C'est l'exception la plus utilisée, et la plus fragile. Le point de rupture est le glissement : un appel de service qui bascule vers une offre sans lien sort de l'exception et redevient un démarchage sans consentement. Sur les plateaux, ce glissement est culturellement encouragé, souvent primé, et rarement mesuré.
La presse écrite. La prospection en vue de la vente de journaux et périodiques échappe à l'interdiction, mais reste soumise aux jours et horaires.
Trois secteurs interdits même avec consentement : la rénovation énergétique et les travaux d'économies d'énergie, l'adaptation du logement au vieillissement ou au handicap, et le compte personnel de formation. Une seule soupape existe : un rappel répondant à une demande expresse d'information du consommateur, dans un délai de cinq jours ouvrables, et strictement limité aux biens ou services pour lesquels il a demandé à être rappelé.
Le B2B reste hors du champ de L. 223-1, qui vise le consommateur. La prospection entre professionnels continue de relever du RGPD (base légale, information, droit d'opposition simple) et, pour le SMS et le courrier électronique, de l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques. Attention aux zones grises : artisan, profession libérale, micro-entrepreneur démarché sur un produit à usage mixte.
Le stock de fichiers antérieurs ne bascule pas automatiquement. Un fichier constitué ou acquis avant le 11 août 2026 n'est pas exploitable du seul fait qu'il existait. Un consentement ancien et générique ne démontre pas l'acceptation d'être appelé par le professionnel nommément désigné, sur la nature de produits en cause, dans les douze derniers mois. Et une preuve déficiente ne se complète pas rétroactivement.
Ce que l'on risque
Le régime de sanction combine quatre étages, et c'est leur cumul qui fait le risque réel.
| Étage | Sanction | Autorité |
|---|---|---|
| Administratif | Jusqu'à 75 000 € (personne physique) et 375 000 € (personne morale) par manquement, doublés en cas de réitération | DGCCRF |
| Réputationnel | Publication des décisions de sanction | DGCCRF |
| Civil | Nullité du contrat conclu à la suite d'un appel illicite, avec présomption de responsabilité du professionnel qui a tiré profit du manquement | Juge civil |
| Données personnelles | Jusqu'à 20 M€ ou 4 % du chiffre d'affaires mondial, cumulable avec l'amende administrative | CNIL |
Deux points méritent une attention particulière. D'abord, la nullité du contrat ne frappe pas seulement l'appel : elle détruit le chiffre d'affaires produit par cet appel, avec les commissions versées et les reprises comptables qui s'ensuivent. Ensuite, la présomption de responsabilité du bénéficiaire expose le donneur d'ordre aux fautes de son sous-traitant ou de son apporteur, y compris offshore. Les pouvoirs d'enquête permettent d'ailleurs des contrôles inopinés en centre d'appels, y compris pour des plateaux établis à l'étranger dès lors qu'ils démarchent des numéros français.
Enfin, un appel non consenti assorti d'insistance, de pression ou de fausse qualité peut être requalifié en pratique commerciale trompeuse ou agressive, ce qui ouvre la voie pénale.
Qui contrôle, et avec quels compteurs
La nouveauté structurante n'est pas seulement l'inversion du principe : c'est la triangulation des régulateurs autour d'un critère unique, l'existence d'un consentement valide et prouvable. Un même appel non consenti est simultanément un manquement consumériste, un traitement de données sans base légale et, s'il transite par un numéro mal authentifié, un sujet de police des télécommunications.
| Autorité | Périmètre sur ce texte | Levier concret |
|---|---|---|
| DGCCRF | Régulateur principal du démarchage | Enquêtes, contrôles inopinés en centre d'appels, injonctions, amendes administratives, publication des sanctions |
| CNIL | Validité du consentement, courtage de données | Recommandation du 12 mars 2026 précisant le nouveau cadre, contrôles, injonctions sous astreinte, sanctions RGPD |
| Arcep | Numérotation, authentification et filtrage des appels | Tranches de numéros dédiées au démarchage, mécanisme d'authentification des numéros, enquête administrative ouverte début 2026 sur les opérateurs attributaires |
| ACPR | Assurance et banque | Devoir de conseil, recommandation 2024-R-03, contrôles sur pièces et sur place, sanctions nominatives publiées |
| AMF | Conseillers en investissements financiers | Contrôles et sanctions sur le démarchage bancaire et financier |
| Fédérations professionnelles | Code de bonnes pratiques prévu par L. 223-1, rendu public | Son respect deviendra un élément d'appréciation en contrôle |
Les compteurs qui déclencheront les contrôles sont publics, et ils sont déjà orientés.
| Indicateur | Valeur | Lecture |
|---|---|---|
| Signalements SignalConso, tous motifs (2025) | 461 936 | Volume record |
| Dont démarchage téléphonique (2025) | 113 926, premier motif national | 27 974 en 2023, soit une multiplication par quatre en deux ans |
| Amendes DGCCRF, tous sujets (2025) | 202 M€, année record | Dont environ 11 M€ sur le démarchage téléphonique |
| Contrôles DGCCRF sur le démarchage (2024) | Environ 6 300 établissements, 270 sanctions, environ 3,5 M€ | Base de comparaison pour le premier bilan du nouveau régime |
| Signalements d'usurpation de numéro à l'Arcep | Plus de 19 000 en 2025, contre 531 en 2023 | Le contournement technique attendu de la loi |
Ces chiffres sont le thermomètre officiel de la réforme. Une baisse marquée du compteur SignalConso en 2027 vaudra satisfecit ; son maintien déclenchera un durcissement. Dans les deux cas, les entreprises nommément citées dans les signalements formeront la file de contrôle.
Le calendrier réglementaire qui se superpose
Le 11 août n'est pas un événement isolé. Il s'insère dans une séquence qui, pour les secteurs régulés, s'étale jusqu'en 2027.
| Date | Texte ou événement | Effet |
|---|---|---|
| 31 décembre 2025 | Recommandation ACPR 2024-R-03 exigible | Devoir de conseil tracé et personnalisé pour tous les distributeurs d'assurance |
| 1er janvier 2026 | Mesures Arcep sur l'authentification des numéros | Masquage des numéros mobiles français non authentifiés en provenance de l'étranger, délai minimum de 45 jours avant réattribution d'un numéro |
| 12 mars 2026 | Recommandation CNIL | Confirme et détaille le cadre du consentement au démarchage |
| 1er juin 2026 | Ordonnance n° 2026-2 et décret n° 2026-3 du 5 janvier 2026 | Transposition de la directive UE 2023/2673 sur la commercialisation à distance de services financiers |
| 2 août 2026 | AI Act pleinement applicable | Encadre l'usage de l'IA d'analyse, impose supervision humaine et transparence |
| 11 août 2026 | Loi n° 2025-594 et décret n° 2026-662 | Consentement préalable obligatoire, fin de Bloctel |
| 1er janvier 2027 | Vente en deux temps généralisée par téléphone pour les services financiers | Confirmation écrite de l'offre avant toute signature |
Point spécifique à l'assurance, souvent mal lu : l'ordonnance du 5 janvier 2026 a réécrit l'article L. 112-2-2 du code des assurances en supprimant les règles de vente en deux temps issues de 2021, tout en maintenant l'obligation d'enregistrer les communications téléphoniques précontractuelles et de les conserver deux ans. Autrement dit, l'obligation d'enregistrer demeure, la vente en deux temps revient sous une autre forme au 1er janvier 2027, et le stock d'enregistrements reste opposable pendant toute la période.
Le point aveugle : le retrait oral prononcé en appel
C'est la disposition la plus discrète du décret, et c'est celle qui produira le plus de manquements. Le retrait du consentement peut être exprimé oralement, pendant l'appel. Il est opposable dès qu'il est prononcé. Il n'a besoin d'aucun formalisme, d'aucun courrier, d'aucune case cochée.
Or, sur un plateau, une fraction significative de ces refus n'arrive jamais dans le système. Les raisons sont ordinaires, et c'est bien ce qui les rend systémiques :
- le conseiller est en fin de conversation, sous pression de temps de traitement, et la qualification proposée dans l'outil ne correspond pas exactement à ce qui s'est dit ;
- le refus a été formulé au milieu de l'appel, pas à la fin, et il a été « recouvert » par la suite de l'échange ;
- l'intérêt individuel du conseiller ou du plateau n'est pas de brûler une fiche encore rappelable ;
- le refus a été exprimé chez un sous-traitant, et la remontée vers le donneur d'ordre est asynchrone, quand elle existe.
Chaque refus non tracé fabrique mécaniquement un appel ultérieur illicite. Et l'effet ciseau est brutal : la preuve de ce manquement, c'est votre propre enregistrement. Le contrôle n'a pas besoin de reconstituer quoi que ce soit, il lui suffit d'écouter la conversation où le refus a été prononcé, puis de constater l'appel suivant dans les logs.
Aucune procédure écrite ne protège de ce risque, parce que le risque naît de l'écart entre la procédure et la conversation réelle. Le seul contrôle efficace consiste à comparer deux ensembles : les retraits effectivement prononcés dans les appels, et les retraits enregistrés dans le CRM. L'écart entre les deux est l'indicateur de risque numéro un du nouveau régime. Il est aujourd'hui inconnu dans la quasi-totalité des organisations, parce que personne n'écoute assez d'appels pour le calculer.
La preuve est déjà dans vos enregistrements
Le nouveau régime déplace le centre de gravité de la conformité : d'une obligation de faire vers une obligation de prouver. Or la matière de cette preuve existe déjà, en masse, dans une ressource que la plupart des entreprises conservent sans jamais l'exploiter.
Dans les secteurs régulés, ce n'est même pas une option. En assurance, l'enregistrement des communications précontractuelles et leur conservation pendant deux ans restent obligatoires. Ces fichiers sont saisissables en contrôle. Ils contiennent la preuve de ce qui a été dit, y compris ce que personne n'a jamais écouté.
C'est une arme à double tranchant, et il faut le formuler clairement : un enregistrement prouve autant la conformité que le manquement. La seule variable est de savoir qui l'écoute en premier. Aujourd'hui, dans une organisation classique, le contrôle qualité manuel couvre 2 à 5 % des conversations. Autrement dit, dans 95 % des cas, l'entreprise ignore ce que contient sa propre pièce à conviction.
L'analyse conversationnelle par IA change cette équation, non pas en ajoutant une couche de surveillance, mais en rendant lisible un stock déjà constitué. Elle permet de passer d'un échantillon écouté à un examen exhaustif, et de produire, appel par appel, une trace horodatée de ce qui a été prononcé. Sur ce point, voir notre article dédié à la conformité des ventes en secteur réglementé, ainsi que notre guide complet du quality monitoring en centre d'appels.
Les neuf points à contrôler sur 100 % des appels
Le texte se traduit directement en critères vérifiables dans une conversation. Voici la grille minimale que devrait appliquer toute organisation appelant des consommateurs, quel que soit son outillage.
| # | Point de contrôle | Ce qui le déclenche |
|---|---|---|
| 1 | Le conseiller s'identifie et identifie le professionnel pour le compte duquel il appelle, dès l'ouverture | Toute la loi repose sur un professionnel nommément désigné |
| 2 | Il annonce la nature des biens ou services concernés | Mention obligatoire du décret |
| 3 | En cas de recueil de consentement, il énonce la durée, douze mois maximum | Mention obligatoire du décret |
| 4 | Il indique la possibilité de retirer le consentement et la manière de le faire | Mention obligatoire du décret |
| 5 | Il sait répondre à la question « où avez-vous eu mon numéro ? » | Indicateur direct de la solidité de la chaîne de consentement |
| 6 | Tout refus ou retrait exprimé oralement est confirmé, sans tentative de rattrapage après un refus clair | Le retrait oral est opposable immédiatement |
| 7 | Pour un appel fondé sur un contrat en cours, l'objet reste en rapport direct avec ce contrat | Sortie de l'exception en cas de glissement commercial |
| 8 | Pour un rappel en secteur interdit, l'objet reste limité à la demande initiale, dans les cinq jours ouvrables | Seule soupape pour la rénovation énergétique, l'adaptation du logement et le CPF |
| 9 | Absence de pratique agressive : insistance après refus, pression sur la décision, fausse qualité, fausse urgence | Risque de requalification en pratique commerciale trompeuse ou agressive |
Ces neuf points sont formulés en langage naturel parce qu'ils se vérifient en langage naturel. Dans Raisetalk, une grille d'évaluation s'écrit dans les mots du métier, par le responsable conformité lui-même, sans paramétrage technique. Chaque critère produit un score et, surtout, l'extrait de conversation qui le justifie. C'est cette traçabilité par l'exemple, et non le score global, qui fait la valeur d'un rapport en situation de contrôle. Pour approfondir la mécanique d'évaluation, voir notre panorama du quality monitoring par IA.
Les indicateurs à installer maintenant
Les tableaux de bord de la prospection téléphonique ont été construits pour un régime qui n'existe plus. Le taux de décroché, longtemps roi de la production, perd son statut d'indicateur directeur : il mesure la capacité à joindre, à un moment où le sujet est devenu la capacité à joindre légalement. Les outsourceurs eux-mêmes actent ce basculement vers le taux de conversion sur leads consentis, le NPS en sortie d'appel et la rétention à douze mois. Rappel de calibrage utile : le taux de conversion d'une campagne sortante non qualifiée stagnait déjà entre 1 et 2 % avant la réforme.
Voici les indicateurs qui remplacent les anciens, et ce qu'ils révèlent.
| Indicateur | Cible | Ce qu'il révèle |
|---|---|---|
| Part des appels sortants adossés à un consentement valide et non expiré | 100 % | L'exposition brute au risque de sanction |
| Écart entre retraits oraux détectés et retraits enregistrés au CRM | 0 | La fuite structurelle du dispositif, invisible autrement |
| Délai médian entre un retrait oral et sa prise en compte effective | Moins de 24 h | La capacité de l'organisation à réagir en temps utile |
| Part des recueils comportant les quatre mentions obligatoires | 100 % | La qualité juridique du consentement collecté |
| Part des appels « contrat en cours » ayant dérivé hors objet | Le plus bas possible | La sortie involontaire de l'exception |
| Consentements arrivant à expiration à 30, 60 et 90 jours | Piloté | Le pipeline de re-consentement, qui conditionne l'activité de l'année suivante |
| Taux de captation de consentement conforme sur appels entrants | En progression | La principale source légale d'alimentation de la base |
| Conformité des jours, horaires et fréquence | 100 % | Le contrôle le plus simple à produire, et le premier demandé |
Le septième indicateur mérite un mot. Comme le consentement expire à douze mois et ne se reconduit pas tacitement, l'appel entrant devient la ressource stratégique du démarchage sortant. Chaque conversation entrante, chaque appel de service, chaque contact lié à un contrat en cours est une occasion légale de recueillir ou de renouveler un consentement. Les organisations qui mesureront ce taux de captation dès maintenant auront une base exploitable dans douze mois. Les autres découvriront leur problème quand leur fichier sera périmé.
Par où commencer
La bonne séquence n'est pas de tout refondre, mais d'établir d'abord une base de référence factuelle sur ce qui se dit réellement dans vos appels.
- Choisir un périmètre pilote : une campagne, une équipe ou un motif d'appel à fort volume consommateur.
- Analyser un mois de conversations sur ce périmètre avec la grille des neuf points, pour obtenir une photographie de départ plutôt qu'une impression.
- Calculer l'écart de retrait : combien de refus ont été prononcés, combien sont arrivés dans le CRM, en combien de temps. C'est le chiffre qui déclenche les décisions.
- Corriger d'abord la chaîne de propagation du retrait, avant de retoucher les scripts. Un script parfait sur une chaîne trouée ne protège de rien.
- Réécrire le script de recueil autour des quatre mentions, et vérifier par l'analyse qu'il est effectivement prononcé, pas seulement diffusé.
- Installer le pipeline d'expiration à 30, 60 et 90 jours, et mesurer le taux de captation sur les appels entrants.
- Documenter : conserver, pour chaque période, un rapport horodaté du niveau de conformité constaté et des actions correctives engagées. En contrôle, la démonstration d'un dispositif de maîtrise active pèse autant que le résultat brut.
Sur la manière de capter l'intégralité des appels en amont de cette chaîne, voir notre article sur l'enregistrement SIPREC depuis votre infrastructure téléphonique. Sur la restitution des constats, voir la synthèse IA et l'export PDF des rapports.
Une précision qui n'est pas un détail. Analyser 100 % des conversations pour prouver la conformité d'un dispositif n'est pas la même chose que surveiller des salariés, et les deux ne relèvent pas du même régime juridique. L'AI Act, pleinement applicable depuis le 2 août 2026, classe l'évaluation des personnes au travail parmi les usages à haut risque. La ligne à tenir est simple : la mesure porte sur le processus et sur le respect d'obligations légales, la décision reste humaine, et l'analyse sert le coaching plutôt que la sanction. Voir notre approche de l'analyse hybride, automatique et manuelle.
Les termes clés
- Opt-in : régime dans lequel une action de prospection n'est licite qu'après accord préalable de la personne. Il remplace l'opt-out depuis le 11 août 2026.
- Opt-out : régime dans lequel la prospection est licite tant que la personne ne s'y est pas opposée. C'était la logique de Bloctel.
- Bloctel : liste d'opposition au démarchage téléphonique, en vigueur depuis 2016, supprimée le 11 août 2026.
- Consentement (au sens du RGPD et de L. 223-1) : manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable, par un acte positif clair.
- Retrait du consentement : révocation par la personne, à tout moment, par un moyen qui ne peut pas être plus complexe que celui du recueil. Le retrait oral pendant l'appel est admis.
- Support durable : support permettant à la personne de conserver l'information de manière à pouvoir s'y reporter ultérieurement, sans altération. Un compte client à créer n'en est pas un.
- DGCCRF : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, régulateur principal du démarchage téléphonique.
- SignalConso : plateforme publique de signalement des manquements par les consommateurs, principale porte d'entrée des contrôles DGCCRF.
- CNIL : Commission nationale de l'informatique et des libertés, compétente sur la validité du consentement au titre du RGPD.
- Arcep : Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, compétente sur la numérotation et l'authentification des appels.
- Mécanisme d'authentification des numéros : dispositif imposé aux opérateurs pour vérifier l'authenticité du numéro appelant et bloquer ou masquer les appels non authentifiés.
- Nullité du contrat : anéantissement rétroactif du contrat conclu à la suite d'un appel réalisé en violation de la loi.
Savoir ce que contiennent réellement vos appels
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Le 11 août 2026 ne rend pas le démarchage téléphonique impossible : il le rend prouvable ou illicite, sans état intermédiaire. Les organisations qui traverseront la réforme sans dommage ne seront pas celles qui auront écrit les meilleures procédures, mais celles qui sauront ce que contiennent réellement leurs conversations : où le consentement a été correctement recueilli, où un refus a été prononcé sans être entendu, où un appel de service a glissé hors de son objet. Cette matière existe déjà, elle est enregistrée, et dans les secteurs régulés elle est même conservée par obligation. La seule question qui reste est de savoir qui l'écoutera en premier.
Sources
- Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, article 13, qui réécrit l'article L. 223-1 du code de la consommation.
- Décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 relatif aux modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement du consommateur à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.
- Code de la consommation, articles L. 223-1 à L. 223-7, version en vigueur au 11 août 2026.
- DGCCRF, les règles du démarchage téléphonique s'imposant aux entreprises. Chiffres SignalConso et volumes de contrôles issus du rapport annuel 2025 de la DGCCRF.
- CNIL, prospection commerciale par téléphone hors automate d'appel, et recommandation du 12 mars 2026.
- Arcep, protection des consommateurs, authentification des numéros et signalements d'usurpation.
- Ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers, qui réécrit l'article L. 112-2-2 du code des assurances.

